TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407720_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Ferrarini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à un entretien individuel a été méconnu : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à son état de grossesse et à la situation en Espagne ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est disproportionné et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, - les observations de Me Ferrarini, représentant Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er septembre 1999 à Karayazi, de nationalité turque, demande l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure prescrite par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été respectée par les services de la préfecture le 22 mai 2024. Un entretien individuel, dont le compte-rendu a été signé par Mme A, a été conduit, comme l'indique le résumé dudit entretien, par un agent qualifié. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne pas son état de grossesse, cette circonstance ne révèle aucun vice de procédure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 7. L'arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données Visabio que l'intéressée a été identifiée le 22 mai 2024 comme étant entrée irrégulièrement en France munie d'un visa C délivré le 5 mars 2024 par les autorités consulaires espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 23 mai 2024 d'une demande de prise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 24 juillet 2024. L'arrêté précise que l'intéressée est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France. La circonstance que le préfet ne mentionne pas, dans l'arrêté attaqué, l'état de grossesse de la requérante, est sans incidence sur sa légalité. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. D'une part, à l'appui de son moyé tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, Mme A produit un rapport d'échographie indiquant un début de grossesse le 11 avril 2024. Si la requérante était, ainsi, enceinte de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué, cette seule situation de grossesse ne saurait caractériser une vulnérabilité particulière en l'absence de risques démontrés pour la santé de la mère ou de l'enfant. De plus, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale d'une qualité équivalente par les autorités espagnoles. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en raison de son état de grossesse. 10. D'autre part, Mme A n'établit pas l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en raison de la situation en Espagne. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". 12. Si Mme A soutient que l'obligation de pointage et l'interdiction de sortir du département sont des mesures disproportionnées qui méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à ces obligations, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, même si la requérante dispose d'une adresse stable, le moyen, qui n'est pas fondé, doit être écarté. 13. En second lieu, l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'étant pas illégal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ferrarini la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407720_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel