TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407722_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 août 2024, Mme G E et M. D E, représentés par Me Kauffmann, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire d'Aubagne a délivré à M. B C un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AT n° 574, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la présomption d'urgence résulte du caractère difficile réversible de la construction dont les travaux ont commencé dès le 22 juillet 2024 ; Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de délégation de fonction ou de signature exécutoire, l'auteur de la décision en cause est incompétent ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences posées par l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme dès lors que les pétitionnaires font état de la préexistence des réseaux alors que le terrain n'est pas raccordé au réseau et lacunaire sur les caractéristiques de la voie de desserte du projet et de son insertion dans son environnement ; - en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer au titre de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme sur la déclaration préalable de division du 23 janvier 2023, le maire a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation et une telle illégalité emporte celle de l'arrêté en litige ; - le projet est contraire aux prescriptions de la zone UM du règlement du PLU intercommunal ; - le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article UD 4.3, la surface imperméabilisée étant supérieure à celle déclarée et des articles UD 5, UD 9, UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aubagne ; - la décision viole les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques relatives au retrait gonflement des argiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2024, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, M. B C et Mme A F, représentés par Me Baldin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 2407714 par laquelle Mme et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Kauffmann, représentant Mme et M. E, qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens qu'il développe et confirment l'urgence compte tenu des travaux en cours ; - Me Anselmino, représentant la commune d'Aubagne qui réitère les conclusions de son mémoire, par les mêmes moyens ; - Me Baldin, représentant Mme F et M. C, qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 26 août 2024 à 16 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par arrêté du 27 mars 2024, le maire d'Aubagne a délivré à M. C un permis de construire un immeuble à usage d'habitation d'une superficie de 142, 2 m2, sur une parcelle cadastrée section AT n° 574, située 30 impasse du tunnel l'Agrié. En leur qualité de voisin, Mme et M. E demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En l'état de l'instruction, notamment des observations présentées lors de l'audience, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée par Mme F et M. C, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubagne la somme que demandent les requérants au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge des requérants une somme de 900 euros à verser à la commune d'Aubagne et celle de 900 euros à Mme F et M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : Mme et M. E verseront à la commune d'Aubagne, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme et M. E verseront à Mme F et M. C , la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à M. D E, à la commune d'Aubagne, à M. B C et à Mme A F. Fait à Marseille, le 26 août 2024 . La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407722_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA