TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407722_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 octobre 2024, la société SATA group, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521- 3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la société Le refuge des glaciers de procéder à l'inventaire des biens du service et à l'état des lieux des locaux ; 2°) d'ordonner à cette même société de restituer l'ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public relatif au restaurant Le 3200 ; 3°) d'ordonner l'expulsion de cette même société des locaux du restaurant Le 3200 ; 4°) d'assortir ces obligations d'une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la société Le refuge des glaciers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SATA group soutient que : - la société Le refuge des glaciers ne dispose d'aucun droit au renouvellement de la convention de subdélégation ni d'aucun titre l'autorisant à poursuivre son occupation du domaine public ; - cette même société méconnaît les stipulations des articles 6.1 à 6.4 de la convention de subdélégation relatifs aux opérations de fin de contrat ; - les conditions de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies, la mesure de restitution des locaux demandée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et revêtant un caractère utile et urgent pour la continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la société Le refuge des glaciers, représentée par la SELARL Europa avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant mal fondée, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Le refuge des glaciers fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors que la société SATA Group n'a pas respecté l'obligation de négociation préalable prévue par les articles 2 et 16 de la convention de subdélégation ; - que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société Refuge des glaciers est en mesure d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public alors qu'un changement de subdélégataire est matériellement impossible passé le mois d'octobre ; - que les demandes de la société SATA Group se heurtent à une contestation sérieuse tant sur l'absence de notification d'une nouvelle convention, que de l'absence de fin de convention que sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société SATA Group demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la société Refuge des glaciers de procéder à l'inventaire, à la restitution des biens nécessaires au fonctionnement du service public et à la libération des locaux du restaurant Le 3200. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un contrat de délégation de service public, relatif à la construction et l'exploitation du domaine skiable des deux Alpes, entré en vigueur le 15 juin 2020, les communes des deux Alpes et de Saint-Christophe-en Oisans ont notamment confié à la société SATA Group la gestion du restaurant d'altitude " Le 3200 ". A ce titre, la société SATA Group a repris à son compte la convention de subdélégation pour l'exploitation du service public de restauration sur le restaurant d'altitude " Le 3200 ", conclue entre l'ancien délégataire, la société DAL, et la société Refuge des glaciers pour une période allant du 1er décembre 2018 au 31 août 2021. L'exécution de cette convention s'est tacitement poursuivie au-delà de son terme. Au cours de plusieurs échanges intervenus à compter du 29 mai 2024, la société SATA Group a informé la société Refuge des glaciers de son intention de ne pas renouveler la convention pour la saison suivante et de la nécessité de réaliser l'inventaire des biens attaché au service subdélégué. Par courrier du 5 septembre 2024, La société SATA Group a notifié à la société Refuge des glaciers la résiliation de la convention de subdélégation de service public. La société requérante a ensuite, par un courrier du 24 septembre 2024, mis en demeure la société Refuge des glaciers de procéder, le 4 octobre 2024, à un état des lieux et de restituer les locaux dans un délai de quarante-huit heures. La société Refuge des glaciers s'est opposée à cette visite et à la restitution. 4. Pour justifier du caractère urgent des mesures sollicitées, la société SATA Group invoque la nécessité de pouvoir préparer à brève échéance, et avant que l'accès au domaine ne soit rendu impossible par les conditions météorologiques propres à la haute altitude, l'ouverture de la saison prévue le 30 novembre 2024. Toutefois, la requérante, qui a consenti à une reconduction tacite de cette convention avant de la résilier début septembre ne se prévaut d'aucun dysfonctionnement ou risque de rupture du service public. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément justificatif s'agissant de la reprise imminente, par elle-même ou un nouvel occupant, de cette exploitation. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner la société SATA Group au paiement des frais exposés par la société le Refuge des glaciers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SATA Group est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Le refuge des glaciers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SATA Group et à la société Le refuge des glaciers. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407722_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA