TA7810ème chambre JU - Aide sociale10ème chambre JU - Aide socialeSatisfaction TotaleCitée 2×
TA78 · 10ème chambre JU - Aide sociale — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407722_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 26 juillet 2024 en tant qu’elle laisse à sa charge un indu de prime d’activité de 658,41 euros.
Elle soutient que les ressources de son foyer consistent en une allocation versée par Pole Emploi de 990 euros et une pension de réversion de 340 euros et que déduction des charges le reste à vivre est de 836,45 euros à partager entre les deux membres du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- la requête est irrecevable faute d’exposé des faits et des moyens ;
- l’indu de prime d’activité a pour cause le défaut de déclaration de sa pension de réversion par l’intéressée dont le montant la privait du droit à la prime d’activité ;
- la dette a été réduite de trois-quarts par la commission de recours amiable ;
- le montant restant dû est de 512,41 euros après retenues sur prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 5 novembre2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, par appel de l ‘affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A... a bénéficié de la prime d’activité qu’elle a demandée en mars 2016. Un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne en 2022 a conclu qu’en septembre 2021, Mme A... avait perçu un rappel de pension de réversion de la caisse nationale d’assurance vieillesse de 4 862,27 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2021 et qu’elle avait perçu cette pension mensuelle de 335 euros depuis lors sans qu’elle ne mentionne ce rappel et cette pension mensuelle sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Par décisions du 6 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié un indu de prime d’activité de 2 956,77 euros pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023. Par une décision du 4 mai 2023, lui a été notifié par la même caisse un indu de prime d’activité de 949,23 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Mme A... a introduit une demande de remise de dettes. Par décision du 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales a réduit cet indu à la somme de 658,41 euros. Mme A... demande la remise totale de cet indu.
Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision contestée du 26 juillet 2024 que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a accordé une remise partielle de sa dette, reconnaissant ainsi que Mme A... remplit la condition de bonne foi. La décision contestée retient que le quotient familial de Mme A... est de 713 euros. Mme A... soutient dans sa requête le moyen selon lequel le reste à vivre de son foyer est de 836,45 euros pour deux personnes. Ces éléments caractérisent une situation de précarité non contestée par la caisse d’allocations familiales. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à Mme A... la remise totale de l’indu de prime d’activité de 512,41 euros laissé à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 26 juillet 2024 laissant à Mme A... la charge d’un indu de prime d’activité de 512,41 euros est annulée.
Article 2 : Mme A... est déchargée de l’indu de prime d’activité de 512,41 euros laissé à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Formation
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407722_20251119