TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407723_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C D A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une décision expresse sur sa demande et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence caractérisée dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée la maintient dans une situation de grande précarité et compromet, notamment, son accès aux soins, alors qu'elle est enceinte et souffre d'une affectation de longue durée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que celles des articles L. 424-10, R. 424-7 et R. 431-15 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 10h30, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
-les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 12 décembre 1995, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2023. Elle a présenté le 30 mars 2023 une demande tendant à l'obtention, en cette qualité, d'une carte de séjour pluriannuelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
6. Si la décision contestée rejette une première demande de titre de séjour présentée par Mme A, qui ne peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, et que cette dernière n'établit ni la situation de précarité financière dans laquelle se trouverait son foyer, ni la circonstance qu'elle souffre d'une grave affection de longue durée, elle justifie en revanche être enceinte d'un second enfant dont la naissance est prévue au début du mois de décembre 2024. L'absence de titre de séjour ayant pour effet d'entraver l'accès de l'intéressée aux soins et prestations appropriées à son état, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension de la décision du préfet du Nord en cause et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A a été provisoirement admise, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Girsch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407723_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel