TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407723_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2024 et 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, d'un défaut d'examen complet, au regard tant de l'article L. 423-23 que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, d'un défaut d'examen, méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe du respect des droits de la défense, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France le 7 septembre 2019 munie d'un visa de court séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. La requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 16 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que la requérante a complété cette demande par un courrier du 16 juillet 2024 en la présentant également sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en y joignant des pièces relatives à ses attaches familiales et à son insertion en France. Ce courrier n'est pas mentionné dans l'arrêté en litige, qui ne fait pas application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté comporte une analyse succincte de la situation personnelle de la requérante au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet aurait tenu compte des éléments du courrier du 16 juillet 2024 et apprécié la situation de la requérante au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à la requérante un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle. 7. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. Cette somme sera versée à Mme B si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Cette somme sera versée à Mme B si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2407723_20250303
Données disponibles
- Texte intégral