TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2407726_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, l'association ACTION GRAND PASSAGE, représentée par M. A, demande au tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, de leur accorder un délai courant jusqu'au 9 juin 2024 pour quitter le département, en dépit de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le parking de la Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon (44) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Elle soutient que son implantation temporaire est due aux intempéries qui ont provoqué l'inondation de l'aire de grand passage d'Ancenis où ses membres étaient autorisés à stationner, rendant impossible leur installation sur ce terrain ; si le manque d'équipements, notamment sanitaires, du parking en cause est susceptible de générer des troubles à la salubrité publique, l'occupation de substitution proposée par l'administration, dans une carrière sans eau, ni électricité emporte les mêmes risques ; de plus, le fait de laisser sans solution de remplacement décente des personnes vulnérables constitue également un trouble à l'ordre public ; elle est contrainte de respecter son programme de tournée estivale, sauf à générer une désorganisation de la tournée des autres groupes et ainsi des troubles à l'ordre public ; ses membres sont attendus le 2 juin 2024 à La Roche-sur-Yon ; ses membres n'ont commis aucune effraction ni dégradation sur le site en cause ; elle règlera l'ensemble des frais liés à la présence de ses membres sur le terrain litigieux qu'elle s'engage à nettoyer avant son départ. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024 à 11h57, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose des fins de non-recevoir à la requête, tirées de ce qu'elle ne comporte ni le nom des requérants, ni aucune signature, et de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants du domaine public faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux prévue par la loi du 5 juillet 2000 à s'y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. A titre subsidiaire, il fait valoir que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité. La requête a été communiquée à la commune d'Ancenis-Saint-Géréon, le 27mai 2024, qui n'a pas produit d'écritures à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - l'instruction ministérielle IOMD2308843J du 24 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, - et les observations de MM. A et Flores, représentants l'association ACTION GRAND PASSAGE, lesquels soutiennent qu'ils n'ont pas eu le choix de s'installer sur le terrain en cause, en l'absence de toute autre solution proposée par la commune et le préfet et qui leur permettrait de stationner leurs véhicules sans causer de troubles à la sécurité et la salubrité publiques ; que les caractéristiques du parking en cause leur permettent d'y stationner sans créer de troubles à l'ordre public, alors qu'une benne a été mise à leur disposition, que le site dispose de sanitaires publics et qu'ils remettront en état le terrain à leur départ lequel est prévu le 2 juin 2024 ; qu'ils n'ont commis aucune dégradation sur le site, que les branchements effectués sont sécurisés, et que leur mouvement poursuit un objectif de rassemblement, et non de causer des désagréments et concluent, au regard de ces circonstances, à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure litigieux et à ce qu'il soient autorisés à se maintenir sur le site en cause jusqu'au 2 juin 2024. MM. A et Flores ont produit une attestation d'un tiers lors de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 22 mai 2024, le maire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions, citées au point 3, du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles sur le parking de la Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont l'association requérante a demandé lors de l'audience l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées illicitement sur ledit parking de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. L'association ACTION GRAND PASSAGE demande également au tribunal que ses membres soient autorisés à se maintenir sur le site en cause jusqu'au 2 juin 2024. Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux : 2. Il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants du domaine public faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, à s'y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, et comme l'oppose le préfet en défense, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 mai 2024 : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 4. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 5. En premier lieu, si l'association requérante soutient que l'état d'inondation de l'aire de grand passage d'Ancenis, qui devait accueillir ses membres à compter du 19 mai 2024, les a contraints à occuper le parking de la Charbonnière, en l'absence de solution offrant les conditions minimales d'accueil (raccordement en eau et électricité) proposée par la commune et le préfet, cette circonstance ne saurait permettre de regarder l'occupation du parking en cause, qui ne constitue pas une aire de grand passage, comme étant licite. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en dépit de la bonne volonté exprimée par les représentants de l'association requérante lors de l'audience, il résulte, toutefois, de l'instruction que des raccordements sauvages en eau et électricité, liés à l'occupation litigieuse, ont été constatés sur le site du parking de la Charbonnière, le 23 mai 2024 par les services de gendarmerie. De plus, ce lieu est situé à proximité immédiate des salles des fêtes et de sport communales, lieux fréquentés, ce qui est susceptible de générer des risques d'atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique. En outre, si ce parking est équipé de sanitaires publics, leur nombre est insuffisant au regard de celui d'occupants illicites, alors, par ailleurs, que cet emplacement n'est pas doté d'un système d'évacuation des eaux usées, ce qui caractérise une atteinte à la salubrité publique. Au regard de ces circonstances et particulièrement des constats des services de gendarmerie caractérisant un risque de trouble à la sécurité publique liés aux branchements sauvages, qui ne saurait être remis en cause par les seules déclarations des représentants de l'association requérante faisant état de la qualité des raccordements réalisés, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique, en mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, doit être écarté. 7. En troisième lieu, les circonstances invoquées par l'association requérante, tirées de ce que les occupants illicites entendent payer les frais d'électricité, d'eau, de ramassage des ordures ménagères et s'engagent à nettoyer le site, et que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre commune, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'exécution de quarante-huit heures imparti par la mise en demeure litigieuse n'est pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité, en dépit du départ prochain des intéressés, prévu le 2 juin 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les auteurs de la requête, non signée, ne sont pas identifiés, que les conclusions de celle-ci à fin d'annulation doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'association ACTION GRAND PASSAGE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ACTION GRAND PASSAGE, à la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2407726_20240529
Données disponibles
- Texte intégral