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TA35 · Eloignement urgent — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407726_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 décembre 2024, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ce texte prévoit seulement le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et non de l'intégralité des conditions matérielles d'accueil, qui comprennent également les prestations d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'OFII n'apporte pas la preuve de la fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant Mme B qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle développe, - et les explications de Mme B assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité éthiopienne a sollicité l'asile le 24 décembre 2024. Par une décision du 24 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'elle avait tenté de les obtenir frauduleusement. C'est la décision dont Mme B demande l'annulation par la présente requête. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, en raison de l'urgence, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l'OFII, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse qui vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'elle " a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Selon l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Enfin, l'article D. 551-16 de ce code dispose que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". 7. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 24 décembre 2024, signée par la requérante et certifiant que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'elle comprend, la langue amharique, avec l'assistance d'un interprète, que Mme B a répondu à l'ensemble des questions posées au cours de l'entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s'est déroulé. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié, dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, de l'information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n'est mentionné qu'au sein de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et n'est pas expressément prévu à l'article L. 551-15 de ce code, qui concerne l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, l'OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser les conditions matérielles d'accueil sans entacher la décision attaquée d'une erreur de droit. 10. En cinquième lieu, il ressort de la notice jointe à l'attestation de demande d'asile de Mme B que la préfecture a constaté que ses empreintes étaient déjà inexploitables un mois avant l'enregistrement effectif de sa demande d'asile et qu'elles l'étaient toujours un mois après. Si la requérante fait valoir que cela peut être dû à une maladie ou aux travaux forcés exercés au cours de son parcours migratoire, elle n'en justifie pas en expliquant seulement à l'audience qu'elle a été amenée à faire des travaux ménagers avec des produits d'entretien chez un particulier en Lybie et n'apporte aucune pièce notamment médicale qui expliqueraient l'illisibilité de ses empreintes. Si elle soutient que cette illisibilité peut également résulter d'une mauvaise manipulation, elle n'établit pas que ces empreintes seraient finalement exploitables. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s'avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice de l'autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B sur le fondement de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°2407726
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2407726_20250115
Données disponibles
- Texte intégral