TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407726_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa situation matrimoniale ne soulève aucune incohérence, son épouse apparaissant bien dans son dernier avis d'imposition de 2023 ; - la décision de la commission est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il est hébergé en résidence sociale depuis le 1er mai 2021 et que son logement actuel est inadapté au regard de ses besoins et du handicap dont il est atteint. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé de faits et de moyens et qu'elle n'est pas assortie de la production de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 23 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 29 avril 2024 dont M. B demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juges. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit une " requête relative au droit au logement " dans le cadre de la " contestation du rejet du recours amiable ", dans laquelle il conteste les raisons pour lesquelles l'administration a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente en exposant les raisons pour lesquelles sa situation justifiait cette reconnaissance. Par ailleurs, il précise dans le cadre de cette requête, être marié depuis le 8 juillet 1986, avoir de lourds problèmes de santé, être invalide et percevoir une pension à ce titre. Enfin, il précise qu'il vit au sein de la résidence sociale Adoma, qu'il occupe un studio de 17m2, et qu'il est gêné par les personnes frappant à la fenêtre de son logement situé au rez-de-chaussée. Par conséquent, la requête de M. B contient l'exposé de faits et de moyens. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dépourvue de moyens et de faits ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B a produit la décision du 29 avril 2024 de la commission de médiation de Seine-et-Marne par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut être accueillie. Sur le cadre juridique applicable : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2- () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. Par sa décision du 29 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. B au motif que l'intéressé avait produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale en indiquant à l'occasion de son recours être marié mais en se déclarant divorcé auprès de l'administration fiscale et que les éléments de son recours ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, d'une part parce que d'autre part parce que son dossier était incomplet, l'intéressé n'ayant pas justifié de sa situation matrimoniale, de l'identité des personnes composant le foyer et de son handicap. En se prononçant ainsi, la commission de médiation doit être regardée comme ayant apprécié les mérites du recours dont elle était saisie. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de M. B était introduite pour son épouse et lui-même. Dès lors, la circonstance que l'avis d'impôt établi en 2022 au titre de l'impôt sur les revenus de 2021 ne mentionnait pas son épouse, à l'inverse de l'avis d'impôt établi en 2023 au titre de l'impôt sur les revenus de 2022, ne révèle aucune incohérence au regard de sa demande de logement social. Le moyen tiré de l'erreur de fait sur ce point doit donc être accueilli. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de résidence établie le 17 octobre 2023 que M. B est hébergé dans un hébergement temporaire et de transition de dix-sept mètres carrés depuis le 1er mai 2021. Ainsi, M. B doit être regardé comme résidant dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Par suite, et alors même qu'il n'aurait pas apporté d'éléments suffisants concernant sa situation matrimoniale ou son handicap, M. B établit qu'à la date de la décision en litige, il se trouvait dans l'une des situations envisagées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître à la demande de logement de M. B un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 29 avril 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 14. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-et-Marne désigne M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître M. B prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé. O. D La greffière, Signé. M. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2407726_20250521
Données disponibles
- Texte intégral