TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407728_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés le 1er et le 4 août 2024, M. B A, représenté par Me Bal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin aux mesures privatives de liberté dont il fait l'objet, de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile ou la protection subsidiaire et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d'asile ; - les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été prises en compte ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a tenus des propos qui ne sont ni incohérents, ni inconsistants ni trop généraux ; - le ministre a entaché sa décision d'un défaut d'examen quant à sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée. - et les observations de Me Bachtli substituant Me Bal, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 août 2008, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à l'audience, que le requérant fait valoir qu'originaire de Gaoual en Guinée, il entame en 2023, à l'âge de 15 ans, une relation amicale puis amoureuse avec un homme âgé de 17 ans dont il cite le nom et le prénom, venu s'installer dans son village avec sa famille en 2023. Il précise en outre qu'il a toujours été attiré par les hommes et qu'il a pris conscience, au moment de cette rencontre, de son homosexualité qu'il a souhaité maintenir secrète en raison des percussions de sa communauté diakhanké envers les homosexuels et des enseignements de son école coranique qui condamne les relations homosexuelles. Il indique également avoir fréquenté de manière régulière son compagnon en précisant les lieux de rencontres où ils avaient des relations intimes. Il indique enfin avec précisions les deux agressions physiques dont il a été victime lorsque sa relation a été découverte et les menaces de mort qu'il a reçu de sa famille. Si son parcours est parfois confus, sa détresse d'avoir été contraint de fuir et de laisser derrière lui son compagnon, sont empreints de sincérité et de vécu. Par suite, et compte tenu de ce que les personnes homosexuelles doivent être considérées comme constituant un groupe social menacé en Guinée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, le présent jugement, qui annule la décision en litige du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Bal peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bal d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bal une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Camille Bal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407728_20240807
Données disponibles
- Texte intégral