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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407728_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme étant arrivée récemment en France ni comme n'y justifiant pas de liens stables et établis ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 août 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de M. Clément, greffier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante albanaise née le 23 mars 1984, déclare être entrée en France le 23 octobre 2018, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Après avoir déposé une demande d'asile le 26 octobre suivant, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 mars 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 août 2019, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 21 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 9 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 juillet 2023, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Enfin, par un arrêté du 31 juillet 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône, dont elle a interdiction de sortir sans autorisation et où elle est autorisée à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômes et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, d'amener son document de voyage et d'entamer les démarches nécessaires à son retour dans son pays d'origine. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme G F, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 6. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. S'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la durée de son séjour en France, cette divergence d'analyse n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée, dès lors que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A, et s'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la durée de son séjour en France et les liens qu'elle soutient y avoir tissés, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté en litige serait entaché d'inexactitudes matérielles des faits ni davantage de nature à établir le défaut d'examen allégué, alors au demeurant que cette durée de séjour et les liens privés et familiaux que l'intéressée soutient avoir noués sur le territoire français sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité du principe et des modalités de la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur de droit, tels qu'ils sont articulés, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407728_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel