TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407731_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 29 octobre 2024, M. C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre tout effet personnel qui serait en la possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - sa demande d'asile n'a pas un caractère dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Arab, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2024 du préfet du Haut-Rhin le maintenant en rétention administrative. 2. Il ressort d'un document du 30 octobre 2024 produit par le préfet du Haut-Rhin avant la clôture de l'instruction, et régulièrement communiqué, que M. B a été reconduit en Géorgie le jour même, de sorte qu'il n'est plus maintenu en centre de rétention administrative. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision de maintien en centre de rétention administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Haut-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2407731_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel