TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407731_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406238/5-1 du 4 juin 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 15 mars 2024, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 27 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 16 juillet 2024 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 septembre 1991, a sollicité le 27 décembre 2023 la reconnaissance du statut de réfugié et a refusé le jour même l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 11 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () /. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code dans sa version applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. ". 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 551-15, et précise le motif tiré de ce que la requérante a refusé, sans motif légitime le 27 décembre 2023, la proposition d'orientation qui lui avait été faite. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d'autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L 551-16. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil proposées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte la vulnérabilité de sa situation dès lors que, mère d'un enfant mineur, son refus était justifié au motif qu'elle a souhaité rejoindre le père de son enfant dans la région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré lors de son audition, le 27 décembre 2023, par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle est hébergée chez un ami du père de son enfant et qu'elle a refusé pour ce motif, le même jour, l'orientation vers un Centre d'accueil et d'examen de la situation (CAES) situé à Grenoble. Dans ces conditions, alors que la précarité financière et matérielle dont se prévaut la requérante n'est pas établie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser d'accorder à Mme A, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2407731_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel