TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407735_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 9 juin 2023 portant refus de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence : o la condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et la décision en litige s'analyse comme un refus de renouvellement de son droit au séjour ; o la décision fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle et le prive donc de ressources, alors qu'il a été recruté en qualité de consultant par la société Web Transition ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : o la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 et du point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A remplissait les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet, dans la mesure où une décision explicite de refus de sa demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 décembre 2023 ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2407734 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Berte, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 4 septembre 1994 à Soringho (Sénégal) a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " du 10 septembre 2020 au 9 mars 2023. Le 9 mars 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Sur la portée du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'une décision explicite de rejet de la demande de titre de M. A a été prise le 11 décembre 2023. Cette décision a été envoyée par la Poste à la dernière adresse connue du service mais est revenue à la préfecture avec la mention " avisé non réclamé ". Toutefois, cette décision, qui figure annexe du mémoire en défense du préfet de police a été communiquée au requérant dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les moyens de la requête de M. A doivent être regardés comme dirigés contre cette décision explicite de rejet, qui s'est substituée à la décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 et du point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'erreur manifeste d'appréciation n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2407735_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA