TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407735_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français e l'immigration et l'intégration (OFII) a émis un avis, qu'un médecin-rapporteur a été désigné et qu'il n'a pas siégé dans le collège des médecins de l'OFII qui a, le cas échéant, émis un avis ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1957, est entrée en France le 7 février 2011. Par décision du 31 janvier 2012, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2013. Par une demande du 16 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de l'OFII du 18 octobre 2023, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'un médecin rapporteur est intervenu, qu'il a rédigé le rapport préalable et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l'avis sur lequel l'administration s'est fondée. Enfin, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 18 octobre 2023 que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et peut y voyager sans risque. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin quant aux possibilités de se faire soigner dans son pays d'origine, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 8. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration dans la société française et de ses liens personnels avec sa nièce titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, la requérante n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France. La durée de son séjour sur le territoire français est liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter les quatre mesures d'éloignement prises à son encontre. Elle ne justifie pas, par les pièces du dossier, d'une intégration forte en France. Elle n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France lors de son séjour et a eu recours une fausse identité. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle n'a pas vocation à vivre avec sa nièce dont il n'est pas établi qu'elle serait la seule à pouvoir l'assister dans ses besoins. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 9. Les circonstances évoquées au point précédent ne sont pas de nature à établir que la situation de Mme B répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. Mme B fait grief à la préfète du Bas-Rhin de n'avoir pas visé dans son arrêté le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Toutefois, le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Or, en l'espèce, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En tout état de cause, l'arrêté attaqué rappelle l'ensemble du parcours de la requérante depuis son entrée en France, vise sa demande de titre de séjour et indique que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification du droit au séjour de l'intéressée. Ainsi, cette mention était suffisante pour permettre à Mme B de connaître le fondement légal de la décision contestée, nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas expressément mentionné dans son arrêté le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs développés au point 12. 14. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Dès lors qu'il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407735_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel