TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407735_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Arnaud Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 4 avril 2017, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable et d'évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et que les dépens soient réservés ;
Il soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le syndicat mixte départemental de déchets de la Dordogne, représenté par Me Jean-Philippe Ruffié, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses protestations et réserves d'usage notamment quant à sa responsabilité. Il demande en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. D B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, adjoint technique principal 2ème classe, dans les effectifs du SYGED Bastides Forêt Bessède, puis du Syndicat Mixte pour la Gestion et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés (SMD3) a été victime d'un accident de service le 4 avril 2017, reconnu imputable au service par arrêté du 13 avril 2017. Après une longue période de congés pour invalidité temporaire imputable au service, entrecoupée par une tentative de reprise qui s'est soldée par une rechute, M. B a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier
2021, par arrêté du 7 janvier 2021.
4. La mesure d'expertise sollicitée par M. B dans le cadre du présent référé tend à faire établir d'une part la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 4 avril 2017, d'autre part à faire évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service. Le requérant, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de cet accident de service et de cette maladie, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat mixte départemental de déchets de la Dordogne, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. B et à son examen clinique, le cas échéant en présence de son conseil si M. B y consent ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; décrire l'état de santé antérieur de M. B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service survenu le 4 avril 2017 ;
3°) de dire si l'état de M. B est en lien direct avec l'accident reconnu imputable au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de M. B tel que résultant de l'accident de service du 4 avril 2017 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service du 4 avril 2017, préciser dans le cas où l'état de santé de M. B serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 4 avril 2017 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de M. B ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par M. B résultant de l'accident de service du 4 avril 2017, tels que les préjudices patrimoniaux permanents comme la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle mais aussi les préjudices extra-patrimoniaux permanents tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et le syndicat mixte départemental de déchets de la Dordogne. Me Arnaud Baulimon pourra être présent aux opérations d'expertise.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au syndicat mixte départemental de déchets de la Dordogne et au docteur C A, expert.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 juin 2025CETTE DÉCISION
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DCA_25NC00725_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407735_20250613
Données disponibles
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