TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407736_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. M. B soutient que la décision contestée, prise en application de ces dispositions, est entachée d'erreur d'appréciation. Il se prévaut d'une durée de présence de six années, d'un logement autonome, de revenus propres et d'une vie familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en 2018, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 30 novembre 2022. Le requérant ne justifie ainsi d'aucune présence régulière en France et il résulte par ailleurs de l'instruction que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les éléments sommairement exposés dont se prévaut le requérant ne sauraient suffire à établir l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2407736_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel