TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407741_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 15 décembre 1994, déclare être entré en France le 14 septembre 2021. Il a sollicité le 15 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 30 juillet 2024 pris dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments de fait dont M. A entend se prévaloir. Par suite, il satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions contestées, le préfet aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation du requérant. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2021, sans le démontrer, et n'est présent en France que depuis moins de trois ans. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 5 novembre 2025, il n'apporte aucun élément sur la durée ou l'intensité de cette relation, dont serait né, à une date inconnue, un enfant dont le requérant ne précise pas non plus l'identité. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, en dépit d'une promesse d'embauche qui plus est postérieure à l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2407741_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel