TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407742_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que s'agissant d'une décision de refus de renouvellement, l'urgence est présumée. En outre, la requérante est confrontée à un risque d'éloignement alors même que lui a été reconnue le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, la décision attaquée le place dans une situation de grande difficulté financière dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, son employeur lui a notifié son intention de suspendre son contrat de travail le 23 avril 2024. Enfin, faute de document de séjour en cours de validité, ses allocations sont suspendues depuis le mois de février 2024. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident: - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -la décision méconnait les dispositions des articles L.424-9, R. 424-7 et L. 433-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle résulte du propre comportement du requérant. Il fait valoir que, d'une part, la requérante n'a pas répondu à la demande d'actualisation de son dossier, et, d'autre part, la requérante a été mise en possession, via son compte ANEF d'une autorisation de prolongation d'instruction valable du 29 mars 2024 au 28 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2407743 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran pour la requérante, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante népalaise née le 31 janvier 1976, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en 2015. Le 16 juin 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant qu'avant même l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 juin 2024 avait été délivrée à Mme B. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les discontinuités dans la délivrance des autorisations de séjour par la préfecture de police lui interdisent de percevoir certaines allocations, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'urgence de sa situation dès lors que le juge des référés ne se prononce que pour l'avenir et que sa requête au fond sera examinée à l'audience du 7 juin 2024. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407742/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2407742_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
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