TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407742_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13, 14 et 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un visa court séjour dit " de retour " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle porte sur une mesure d'éloignement implicite révélée par une exécution d'office en décembre 2024 et par l'impossibilité pour le préfet du Haut-Rhin de mettre à exécution une mesure d'éloignement de plus de trois ans ; - ses conclusions en injonction sont recevables, en raison de leur caractère accessoire, au-delà même du délai de recours contentieux ; - la décision implicite révélée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas préalablement procédé à une vérification de son droit au séjour ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu'il n'existe pas de décision implicite portant obligation de quitter le territoire français et fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Haut-Rhin n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1998 à Guediawaye (Sénégal), déclare être entré en France au cours de l'année 2011. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2021, qui lui a été retirée par un arrêté du 25 août 2021 du préfet du Haut-Rhin. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 novembre 2024, M. A a été placé en rétention administrative. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée par la mise en œuvre de son exécution d'office. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception d'irrecevabilité opposée en défense : 3. Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 4. Le requérant soutient que les mesures de mise en œuvre de son éloignement d'office révèlent une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le placement en rétention de M. A date du 18 novembre 2024 et a donc été ordonné dans le délai légal de trois ans qui ne saurait être qualifié d'anormalement long. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement effectif de l'intéressé est intervenu le 16 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois ans, il n'en ressort en revanche pas que ce retard dans l'exécution d'office de l'arrêté du 9 décembre 2021 soit exclusivement imputable à l'administration dès lors que l'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 26 février 2023 au 18 novembre 2024 et qu'il a en outre refusé d'embarquer sur le vol à destination de son pays d'origine le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le 16 décembre 2024, ne révèle pas l'existence d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et s'étant substitué à l'arrêté initial. Par suite, les conclusions en annulation d'une décision révélée, inexistante, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision implicite révélée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais de l'instance, ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407742_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel