TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407742_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 10 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de soustraction invoqué n'est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 novembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes,
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant algérien né le 21 juin 2000 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est entré en France irrégulièrement en 2021 selon ses déclarations, n'a pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. Fraisseix, premier conseiller,
- M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2407742_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel