TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407743_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, à la requérante sur le seul fondement de ces dernières dispositions. Elle soutient que : -la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -la décision méconnait les dispositions des articles L.424-9, R. 424-7 et L. 433-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante népalaise née le 31 janvier 1976, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, la dernière étant valable jusqu'au 28 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 3. Il est constant que Mme A bénéficie de la protection subsidiaire et, comme il a été dit, s'est d'ailleurs vu attribuer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 août 2019 au 7 août 2023. Le préfet de police, qui n'a pas défendu dans la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au renouvellement de cette carte. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police de Paris délivre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme A, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I DE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407743/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2407743_20240628