TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407743_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre vient à expiration ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante est en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 2. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de séjour de la requérante arrive à expiration le 8 décembre 2024. Elle justifie avoir essayé, sans succès, d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 3. L'obtention d'un rendez-vous en préfecture est nécessaire pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à Mme B A un rendez-vous en préfecture avant le 8 décembre 2024, date d'expiration de son titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme B A un rendez-vous en préfecture avant le 8 décembre 2024. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407743_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel