TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407744_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bellais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il réside sur le territoire depuis 2013 de manière habituelle et ininterrompue, comme en atteste les justificatifs produits, et occupe un emploi stable dans un métier figurant sur la liste des métiers en tension depuis le 1er février 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée le reliant avec la société Pro Sud Toiture et participe ainsi à l'économie en conformité et en règle avec la réglementation fiscale ; depuis son arrivée sur le territoire français, il déclare ses revenus ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en violation de l'article " L. 313-11 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des articles 14 et 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - elle méconnaît son droit au travail, garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'" article 5 " du préambule de la Constitution de 1946 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article " L. 513-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des articles 14 et 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des articles 14 et 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bellais, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde né le 1er août 1989, a sollicité le 18 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B déclare être entré en France le 15 octobre 2013 dans des conditions qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. En soutenant qu'il justifie résider sur le territoire depuis 2013 de manière habituelle et ininterrompue, qu'il occupe un emploi stable dans un métier figurant sur la liste des métiers en tension depuis le 1er février 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée le reliant avec la société Pro Sud Toiture, et qu'il participe ainsi à l'économie en conformité et en règle avec la réglementation fiscale, en précisant que depuis son arrivée sur le territoire français, il déclare ses revenus, il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de séjour contestée. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les pièces qu'il produit permettent de justifier l'ancienneté de son séjour sur le territoire national depuis 2013, et, d'autre part, qu'il exerce une activité salariée depuis le 1er février 2021, soit depuis presque trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté, en qualité de charpentier couvreur, métier sous tension, au sein de la société Pro Sud Toiture dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France, à l'ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407744_20241127
Données disponibles
- Texte intégral