TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407745_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'avis du 10 octobre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis en violation des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, en premier lieu, cet avis présente des irrégularités de forme en ce que, d'une part, il ne précise pas dans sa rubrique " au stade de l'élaboration du rapport " si des examens complémentaires ont été demandés ou pas, d'autre part, aucune case n'est cochée dans la rubrique " au stade de l'élaboration de l'avis ", notamment celles concernant la convocation pour examen et la demande d'examens complémentaires, enfin, il ne se prononce pas sur la durée de prise des médicaments du traitement de l'enfant ; en second lieu, à la date de l'avis, il existait une incertitude quant au traitement dont son enfant allait bénéficier et à la durée de ce traitement et s'il nécessitait ou non le maintien de l'enfant sur le territoire français ; le collège de médecins de l'OFII a donc fondé sa décision sur une supposition sans avoir connaissance de tous les éléments nécessaires alors que les éléments portés à sa connaissance auraient dû, dans le cadre d'un principe de précaution, conduire tant le médecin auteur du rapport médical que le collège de médecins à effectuer des demandes complémentaires ou, a minima, à attendre le compte-rendu de la réunion pluridisciplinaire afin d'évaluer de manière certaine l'état de santé de l'enfant ; dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularités l'ayant privée de garanties ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - en s'étant abstenu de procéder à un examen approfondi sur ce point, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur de droit tenant à l'omission d'épuiser l'étendue de sa compétence ; - le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que son enfant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur ce point, le préfet, qui n'a pas vérifié cette possibilité indépendamment de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - en ayant omis d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 mai 1975, est entrée en France le 5 août 2021 accompagnée de ses deux enfants nés le 10 septembre 2005 et le 16 novembre 2008, issus de son mariage avec un compatriote, tous trois sous couvert d'un passeport respectif revêtu d'un visa C de 90 jours à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, en vue d'une prise en charge médicale de son fils. Elle a ainsi bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade d'une validité de six mois, du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023, puis d'une seconde valable du 12 mars au 12 septembre 2023. Le 9 juin 2023, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en cette même qualité. Par un avis émis le 10 octobre 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est venue en France le 5 août 2021 à raison de l'état de santé de son fils, alors âgé de 12 ans, lequel, après avoir été victime d'un traumatisme crânien lors d'un accident sur la voie publique survenu en novembre 2019 en Algérie et avoir présenté le 23 février 2020 d'importants maux de tête et des troubles de l'acuité visuelle, a été diagnostiqué, à la suite d'un scanner et d'une imagerie par résonance magnétique (IRM), porteur d'une tumeur cérébrale supra-sellaire latéralisée à gauche évocatrice d'un craniopharyngiome. Depuis le 30 août 2021, il bénéficie d'une prise en charge médicale principalement au sein du service de neuro-chirurgie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille. Après un épisode hémorragique aigu avec céphalées et vomissements survenu le 26 juin 2022 ayant nécessité une hospitalisation jusqu'au 4 juillet 2022, l'intervention chirurgicale envisagée ayant dû être reportée car l'intéressé était alors positif au covid-19, le chef de ce service, suspectant un gliome hypothalamo-chiasmatique, a dû pratiquer, le 18 juillet 2022, une biopsie qui a permis d'infirmer le diagnostic initialement établi en Algérie et de poser celui d'un astrocytome pilocytique, imposant un suivi régulier et pluridisciplinaire, tous les trois à quatre mois, notamment sur les plans radiologique par scanner et IRM, endocrinien et ophtalmologique, destiné à surveiller l'évolution de la tumeur et ses incidences sur l'état de santé de l'enfant et à apprécier l'opportunité d'une adaptation de la prise en charge, notamment par la mise en place d'une radiothérapie, à ce stade non décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Si à la date du plus récent document médical soumis au collège de médecins de l'OFII, à savoir un compte-rendu d'IRM cérébrale établi le 26 juillet 2023, la tumeur avait été considérée comme stabilisée, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un compte-rendu de consultation en neuro-chirurgie pédiatrique du 6 décembre 2023, établi le 19 décembre 2023, postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, que la tumeur présentait " une très discrète progression millimétrique dans tous les plans ", de sorte qu'à la date de l'arrêté attaqué, des incertitudes persistaient quant à l'évolution possible de celle-ci, nonobstant la poursuite d'une scolarité normale en classe de 2nde professionnelle au titre de l'année scolaire 2023/2024 et un état asymptomatique de cet enfant. Par ailleurs, Mme B, qui réside à Marseille avec ses enfants dans un logement pris à bail de location le 1er octobre 2022, occupe continûment depuis le 23 décembre 2022 un emploi d'agent à domicile (auxiliaire de vie), métier en tension, pour le compte de l'association Arcade assistances services, sous contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps partiel à hauteur de 120 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2023 et à temps plein depuis le 1er juillet 2023, pour une rémunération égale au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Enfin, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui est devenue majeure le 10 septembre 2023 seulement trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué et était alors inscrite en classe de terminale générale, justifiait, à la date de cet arrêté, d'une brillante scolarité, caractérisée notamment par les remarquables résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2022/2023, à savoir les notes de 15,90/20 en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, de 17/20 en enseignement moral et civique, de 16,50/20 en anglais, de 17,70/20 en espagnol, de 13,40/20 en enseignement scientifique en contrôle continu de classe de 1ère et les notes de 19/20 et de 20/20 aux épreuves terminales anticipées de français à l'écrit et à l'oral, étant précisé que postérieurement à l'arrêté en litige, l'intéressée a obtenu le baccalauréat général session 2024 avec la mention bien et une moyenne finale de 14,69/20 et est désormais inscrite en 1ère année de licence de droit à l'université Côte d'Azur à Nice depuis septembre 2024. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B en n'ayant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonand, conseil de Mme B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Gonand, conseil de Mme B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407745_20241127
Données disponibles
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