TA35Eloignement urgentEloignement urgentDésistement
TA35 · Eloignement urgent — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407746_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Clairay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Carhaix-Plouguer ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; sa concubine avait dès le 6 novembre 2024 transmis à la gendarmerie les justificatifs de son lieu de résidence et l'horaire de son obligation de pointage n'est pas compatible avec l'exercice de son emploi ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2024 ; en effet, si le tribunal de céans a reconnu la régularité du séjour du requérant, en tant que travailleur européen, dans les motifs de sa décision du 27 novembre 2024, n°2406706, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2024 est illégal en raison de l'absence de menace à l'ordre public qu'il présente ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans qui est entaché d'incompétence et d'examen approfondi de sa situation et méconnaît les articles L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que l'arrêté d'assignation à résidence du 23 décembre 2024 a été abrogé par arrêté du 7 janvier 2025 notifié à l'intéressé le 8 janvier 2025 et remplacé par un autre arrêté du 8 janvier 2025 édicté par le préfet des Côtes-d'Armor. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clairay, demande au tribunal : 1°) de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère, qui oppose à la requête une exception de non-lieu à statuer, l'arrêté attaqué ayant été abrogé, et fait valoir que la demande au titre des frais d'instance est disproportionnée, voire non justifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par une décision en date du 7 janvier 2025 postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Finistère a rapporté l'arrêté du 23 décembre 2024 attaqué. En concluant au non-lieu à statuer sur la présente instance, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407746_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2407746_20250115