TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407749_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en effet, le pli ayant contenu la décision en litige a été retourné à la préfecture le 14 février 2024 revêtu de la mention " NPAI " alors qu'il résidait toujours au 27 grande rue des Fabre à cette date, n'ayant en effet déménagé qu'à compter du mois de mai 2024 ; l'arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 27 mai 2024, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juin 2024 et une décision d'aide juridictionnelle totale a été rendue le 12 juillet 2024 ; - l'arrêté attaqué comporte un cachet illisible ne permettant pas d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis défavorable du service de la main-d'œuvre étrangère ainsi que par l'absence de visa de long séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1991, déclare être entré en France en 2016 et s'y être continûment maintenu depuis lors. Le 2 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 l'article L. 512-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 5. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 6 février 2024 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que cet arrêté a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration lors du dépôt, le 2 mai 2022, de sa demande de titre de séjour, soit " 27 grande rue des Fabres à Istres (13800) ", et que le pli, confié aux services postaux le 8 février 2024, a été retourné à l'expéditeur le 14 février 2024 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. B soutient qu'il résidait alors toujours à cette adresse et n'a déménagé qu'à compter du mois de mai 2024, l'intéressé étant désormais domicilié au n° 24 de la même rue, il ne l'établit pas. En effet, au demeurant contradictoires en ce qu'elles font apparaître trois adresses distinctes, dont une troisième d'hébergement chez un tiers à Miramas, les pièces produites au dossier, en particulier les factures d'électricité, tendent à démontrer que l'intéressé était domicilié dès le 1er avril 2022, soit antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, 24 grande rue des Fabres, adresse dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été portée à la connaissance des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, alors même qu'il est toujours actuellement connu de l'administration fiscale et de son employeur comme domicilié au n° 27, étant précisé que les factures de son opérateur de téléphonie mobile établies en janvier et février 2024, qui indiquent cette adresse au n° 27, le désignent sous le nom de B, et non B, alors que celles établies en juin, juillet et août 2024, qui le domicilient au n° 24, le désignent sous l'état civil de Momo Kharboga. Dans ces conditions, la circonstance que le pli précité ait comporté une erreur de plume sur le nom de l'intéressé, Radragui au lieu de B, n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté litigieux qui doit être réputée être intervenue au plus tard le 14 février 2024, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il n'a eu connaissance de cet arrêté que par un courriel de la préfecture du 27 mai 2024 à son conseil en réponse à la demande du même jour de cette dernière qui avait sollicité la communication du dossier de l'intéressé. Par conséquent, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 4 juin 2024, dans laquelle l'intéressé s'est d'ailleurs déclaré domicilié 27 grande rue des Fabres à Istres, l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et n'a donc pu proroger celui-ci. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Paccard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407749_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel