TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407752_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - il n'est pas établi que la décision a été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision attaquée a été prise six mois après que le collège ait prétendument rendu son avis et cet avis est obsolète ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, M. B pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Dollé pour M. B. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 2 avril 1963, indique être entré en France le 29 août 2017 et a présenté en vain une demande d'asile. Le 30 mai 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les 12 juin 2018 et 27 février 2019, l'intéressé a présenté une demande d'admission au séjour en faisant valoir son état de santé, demandes rejetées par le préfet de la Moselle par des décisions des 1er octobre 2018 et 4 mars 2019. M. B a sollicité le 29 novembre 2019 son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Le préfet de la Moselle lui a alors délivré une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2020 au 2 avril 2021. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier reçu le 28 janvier 2021. Le 25 novembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy. Par un courrier du 18 février 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 12 août 2022, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande en raison de son caractère dilatoire. Par un courrier du 3 mai 2023, M. B a à nouveau sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, si le requérant fait état de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait obsolète dès lors qu'il est intervenu six mois avant l'intervention de la décision attaquée, il n'apporte aucun élément justifiant de l'aggravation de son état de santé durant cette période et produit à l'instance des certificats médicaux antérieurs à l'avis litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 29 novembre 2023. Il ressort des mentions portées sur cet avis qu'y figure le nom du médecin de l'office qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi établi que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément à ce que prévoit l'article R. 425-13 du code précité. 5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Dans son avis du 29 novembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant produit deux certificats médicaux des 31 janvier 2023 d'un médecin généraliste et 9 février 2023 d'un néphrologue du centre hospitalier de Nancy, ces deux certificats n'apportent aucun élément sur l'accès effectif aux traitements dans son pays d'origine, ni même d'ailleurs les traitements en cause. M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. B soutient avoir noué des liens privés et familiaux en France, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu à bon droit prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Moselle a fait usage de son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas mépris sur sa propre compétence. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En l'espèce, M. B soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Albanie. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, susceptibles d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision prononçant l'interdiction de retour : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision attaquée, y compris la possibilité de ne pas prendre ladite décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ne peut être qu'écarté. 15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent jugement, si l'état de santé de M. B requiert une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2407752_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel