TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407754_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 1er août 2024, Mme A C, représentée par Me Morabito, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence - Alpes - Côte d'Azur (PACA) la communication du procès-verbal de réception à titre isolé et de tout autres documents établis par la DREAL PACA à la suite du contrôle réalisé le 6 juillet 2023 dans le dossier référencé RTI 13130711023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la DREAL PACA le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'articles L.761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la réception de son véhicule n'aurait dû être qu'une formalité ;
- elle ne peut plus utiliser sa voiture ;
- elle subit un préjudice de jouissance et un préjudice financier ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :
1. Mme A C, alors résidente à Dubaï, a acheté un véhicule de marque Suzuki Jimny en avril 2022. A son retour en France en 2023, elle a déposé le 12 avril de cette même année, un dossier à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) afin que son véhicule soit homologué, la décision portant réception de titre isolé ayant pour fonction de confirmer l'homologation individuelle et ainsi permettre le dépôt d'une demande de carte grise et donc l'immatriculation du véhicule. Mme C a été convoquée à la date du 6 juillet 2023 pour présenter son véhicule aux services de contrôle de la DREAL. Depuis cette date, elle est sans nouvelle de son dossier. Elle n'a pas reçu le procès-verbal de réception à titre isolé ni aucun autre document. Elle n'a pas non plus reçu de demandes de justificatifs ou de tests supplémentaires. Ses courriers adressés à l'administration sont restés vains. Ne pouvant immatriculer son véhicule et, par conséquent, circuler, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de bien vouloir ordonner la communication du procès-verbal de réception à titre isolé, normalement dressé à la suite de la visite de contrôle réalisée le 6 juillet 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ;
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. (). 1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12). 1. E.1. Justificatifs administratifs : la demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d'immatriculation CE ; (). 1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité : a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente. (). d) Pour les autres véhicules : Un procès-verbal de RTI. ().".
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme C a présenté son véhicule le 6 juillet 2023 aux services de contrôle de la DREAL et que depuis cette date, elle est sans nouvelle de son dossier. Dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'administration au plus tard dans les quatre mois qui ont suivi. Cette décision implicite de rejet a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de sa demande et fait obstacle, dans la mesure où le requérant ne soutient ni n'établit avoir renouvelé sa demande ou déposé un recours au fond d'annulation ou de nature indemnitaire, aux conclusions d'injonction demandées. En ce qui concerne les autres documents demandés, ceux qui auraient été réalisés à la suite du contrôle qui a eu lieu le 6 juillet 2023, la requérante n'établit pas leur existence.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander, par la voie du référé " mesures utiles ", la communication des documents demandés. Il convient également de rejeter les conclusions présentées au titre dudit article L.761-1. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens. Les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être également rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C e est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C
Fait à Marseille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Laurent B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407754_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA