TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2407754_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la demande de l'intéressé a été reconnu prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation en date du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de M. A, présent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 26 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 28 décembre 2023, rejeté cette demande aux motifs que " le requérant est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine DALO. / () en tant que locataire du parc social, le requérant peut s'inscrire sur la plateforme " Echanger habiter " mise en place par la Ville de Paris, et ainsi avoir accès à la bourse d'échange de logements sociaux : echanger.habiter.fr " / les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 12 janvier 2022, soit une durée inférieure au délai de 10 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa situation (T4) / les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de suroccupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (43m2 prévus par les textes, 49m2 dans le dossier) ". M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision de la commission de médiation en date du 2 mai 2024, produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la commission de médiation de Paris a retiré sa décision du 28 décembre 2023 et reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé A. Seulin La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2407754_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel