TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407754_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Mme A invoque la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant notamment de sa durée de présence en France depuis 2016, et de son implication dans des activités religieuses et associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence de Mme A en France résulte essentiellement de l'instruction de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 février 2019, et de l'instruction de ses demandes de titre de séjour, qui ont fait l'objet de décisions de refus, assorties de mesures d'éloignement, en date des 18 mars 2019 et 8 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et en appel. Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs, son mari et ses trois enfants. La requérante ne dispose pas de logement autonome et de ressources propres. Les attestations versées au dossier, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir d'intégration significative. Par suite, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en l'absence d'éléments spécifiques, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié alors même que la demande d'asile de la requérante a fait l'objet d'un rejet définitif, ainsi qu'il a été dit au point 2. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition le 30 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2407754_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel