TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2407755_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de récépissé de première demande de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et n'a pas procédé d'un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 9 septembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Elsaesser, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née en 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2019. Le 9 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a tout d'abord relevé qu'une demande de pièces complémentaires avait été adressée à l'intéressée le 5 juin 2023 afin de déterminer notamment la communauté de vie du couple et les conditions d'existence de la famille et que, ce courrier étant revenu avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ", la demande de titre de séjour a été examinée au regard des seuls éléments joints initialement à la demande. La préfète a ensuite considéré que si Mme C se prévalait de la présence en France de son époux, ressortissant bosnien reconnu réfugié en France et de leurs deux enfants âgés de trois ans et de deux mois, les éléments du dossier n'étaient pas suffisants pour démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation et qu'un refus de titre de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète a également considéré que, en sa qualité de conjointe d'un réfugié, Mme C pouvait bénéficier de la procédure de réunification familiale et qu'un refus de séjour n'aurait pas pour effet de la séparer durablement de son époux. La préfète a enfin considéré que, après un examen attentif de l'ensemble de sa situation et en l'absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires, Mme C, qui ne démontrait aucun effort d'intégration particulier en France, ne justifiait d'aucune considération ou de motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que, dans sa demande initiale de titre de séjour, Mme C avait expressément indiqué qu'elle vivait en concubinage avec le père de ses enfants et précisé que " le couple n'est pas marié ". Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel du 13 décembre 2023 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 18 décembre, le conseil de Mme C, tout en indiquant la nouvelle adresse de l'intéressée, a transmis des pièces complémentaires à l'appui de la demande de titre de séjour, relatives à la communauté de vie entre Mme C et son concubin, à savoir un contrat de souscription de facture de gaz, un contrat de location ainsi que l'acte de naissance du second enfant du couple. Dès lors, compte tenu des motifs, tels que rappelés précédemment, retenus pour refuser l'admission au séjour de Mme C, celle-ci est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et à obtenir l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. L'Etat, partie perdante, versera à Me Elsaesser une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Michel Richard, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2407755_20250207
Données disponibles
- Texte intégral