TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407756_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant indien, né le 25 janvier 1999, est entré en France le 10 février 2022 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 7 février 2022 au 7 février 2023 pour y effectuer des études supérieures. Il a sollicité, le 23 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 422-7 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ". Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où cette limite de 60 % de la durée du travail annuelle n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Toutefois, elles n'imposent pas au préfet de retirer ou de refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par M. D, le préfet de police a constaté que l'intéressé ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, le requérant s'est inscrit en 1ère année de master " Digital Management of hospitality et tourism " au Collège de Paris, sans valider le diplôme. Il s'est, ensuite, réorienté pour s'inscrire en 1ère année de master " Hospitality management " au Paris Global Business School pour l'année universitaire 2023-2024, sans toutefois préciser si, à l'issue de cette formation, il l'avait validée. Par suite, le préfet de police pouvait, en se fondant sur le critère tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte aussi des termes de l'arrêté que le préfet de police a refusé à M. D, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", au motif qu'il ne respecte pas le temps de travail prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de 151,67 heures par mois dépassant ainsi la limite légale de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " M. D, avait dépassé les limites imposées pour le temps de travail autorisé pour un étudiant, la production d'un contrat de travail comportant des clauses dépassant les limites précitées ne préjugeant pas nécessairement du nombre d'heures effectivement travaillées. Il s'ensuit que c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 422-7 du code précité pour rejeter le renouvellement du titre de séjour présenté par l'intéressé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l'absence de progression dans les études, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement présentée par M. D. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2022, à l'âge de 23 ans, pour y suivre des études supérieures. Il ne peut, en conséquence, invoquer l'ancienneté de séjour supérieure à deux ans sur le territoire français en qualité d'étudiant. Si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de son projet professionnel, cette circonstance n'est pas, compte tenu de ses conditions de séjour en France et en l'absence de démonstration de ce qu'il serait isolé dans son pays d'origine, à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vues desquels la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation représentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité, - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M.-C. GiraudonLe greffier, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2407756_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel