TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407758_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2024, Mme D A veuve C, représentée par Me Hamel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. Mme A veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Hamel, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve C, ressortissante haïtienne née le 19 octobre 1994, a sollicité le 6 décembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A veuve C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 5 août 2023 en Haïti M. C, de près de trente-deux ans son aîné pour être né le 21 novembre 1962, ressortissant libérien, alors titulaire d'une carte de résident permanent d'une validité de dix ans portant la mention " réfugié libérien " délivrée le 4 septembre 2016 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et d'un titre de voyage pour réfugié d'une validité de cinq ans délivré le 16 décembre 2021 par cette même préfecture. Alors qu'il s'était rendu en Haïti pour célébrer ce mariage à l'occasion des vacances estivales, accompagné de son fils mineur pour être né le 11 mars 2016 à Martigues, de nationalité française, issu d'une précédente union, M. C est décédé d'un " accident cardio vasculaire ischémique vs hémorragique " une semaine après le mariage, le 12 août 2023. Mme A veuve C a organisé le rapatriement du corps de son défunt époux et le retour en France de l'enfant, lequel était déjà orphelin de mère, celle-ci étant décédée le 18 juin 2018. Le 22 septembre 2023, un visa C de 45 jours à entrées multiples lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince valable du 24 septembre 2023 au 13 novembre 2023 et elle est entrée en France le 3 octobre 2023 avec l'enfant. Une des filles aînées de son défunt mari ayant déposé plainte à son encontre pour enlèvement d'enfant aux fins de servir ses propres intérêts (maintien sur le territoire français et détournement des biens du défunt), l'intéressée a été placée en garde à vue. L'enfant a fait l'objet d'une ordonnance du 18 octobre 2023 de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon. La plainte a finalement été classée sans suite. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarascon a maintenu le placement de l'enfant en le confiant provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône (pôle enfance famille B) pour une durée de six mois jusqu'au 30 avril 2024, a fixé un droit de visite en lieu médiatisé une fois par quinzaine au profit de Mme A veuve C, a fixé un droit de visite en lieu médiatisé une fois par mois au profit de la grand-mère maternelle, a décidé que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par l'aide sociale à l'enfance et a désigné l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité d'administrateur ad hoc pour assurer la gestion des biens du mineur. Par un arrêt du 10 avril 2024, rendu sur appel de la grand-mère maternelle de l'enfant, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 7 novembre 2023. Initialement, l'enfant était placé au foyer Delta Sud à Gardanne et les rendez-vous médiatisés se déroulaient à la maison départementale de la solidarité (MDS) de cette même commune et, depuis mai 2024, il est accueilli au sein de la maison d'enfants à caractère social (MECS) La Chamade et les rendez-vous médiatisés ont lieu à la maison départementale de Salon-de-Provence. Selon le mémoire en réplique, l'enfant aurait été reconnu comme pupille de l'Etat par le président du conseil départemental. Précédemment, la situation de l'enfant était déjà connue de la juridiction des mineurs dans un contexte de fragilités psychiatriques maternelles (bipolarité, schizophrénie) avec une mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée le 3 octobre 2016 et un placement provisoire à compter du mois de janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2019, date à laquelle il a résidé auprès de son père jusqu'au décès de celui-ci. 4. Si la requérante, veuve et sans enfant, est arrivée en France seulement neuf mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, elle se prévaut de la présence sur le territoire national du jeune fils de son défunt époux et des liens noués avec cet enfant mineur. Au regard de ces liens, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarascon lui a accordé, par une ordonnance du 7 novembre 2023, un droit de visite en lieu médiatisé une fois par quinzaine, à hauteur d'une heure par visite, soit plus fréquent que celui accordé à la grand-mère maternelle de l'enfant, une fois par mois. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, dans un contexte de situation familiale complexe et de conflit ancien entre les branches maternelle et paternelle, réactivé à la suite du décès de M. C, notamment entre Mme A veuve C et la grand-mère maternelle de l'enfant s'agissant de la garde de celui-ci et entre la requérante et l'une des filles aînées de feu M. C, demi-sœur de cet enfant, s'agissant de la succession, est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône depuis le 18 octobre 2023, placé au sein d'un foyer et qu'ainsi que l'a relevé l'ordonnance du 7 novembre 2023 précitée, la requérante a exprimé le souhait de disposer de la garde de l'enfant en qualité de tiers digne de confiance, l'enfant, âgé de seulement 8 ans et au parcours familial traumatique, ayant notamment déclaré devant le seul magistrat avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard à l'intérêt de cet enfant, Mme A veuve C est fondée à soutenir qu'en ayant refusé de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A veuve C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A veuve C soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A veuve C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A veuve C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon et à Me Hamel. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407758_20241127
Données disponibles
- Texte intégral