TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2407758_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n°2407758, M. C E, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n°2407759, Mme B E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport A Julien Iggert, président-rapporteur, - et les observations de Me Chebbale, pour M. et Mme E. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme B F épouse E, ressortissants kosovars, sont entrés en France respectivement les 6 mai et 24 mars 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 9 septembre 2019, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2020. Par des arrêtés du 20 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le 19 juillet 2023, M. et Mme E ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, n° 2407758 et 2407759 sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. et Mme E se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis 2018 ainsi que de la nature des liens familiaux et privés établis sur le territoire. La famille A E réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ses deux frères sont de nationalité française, ses deux sœurs et ses parents bénéficient d'un titre de séjour. Pour justifier avoir établi leur vie privée et familiale en France, ils se prévalent d'attestations d'amis, de voisins, de la directrice de l'école de leurs enfants et d'éducateurs sportifs faisant état de leur insertion dans la société française, du parcours scolaire de leurs enfants et de leur apprentissage de la langue française. Le fils des requérants, Benjamin, avait moins d'un an à la date de leur entrée sur le territoire français, est âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée, a été régulièrement scolarisé pendant cette période et s'est intégré dans la société française, au sein de sa classe et dans les activités qu'il pratique, ainsi que cela ressort des nombreuses attestations produites à l'instance. Les deux autres enfants A et Mme E, nés sur le territoire français en 2019 et 2021 apportent les mêmes éléments d'insertion. M. E se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité de chauffagiste, métier correspondant à sa formation, établie par l'entreprise dont l'un de ses frères est le gérant. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait leur refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour en litige. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate A et Mme E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 23 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Chebbale la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme B E, au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le président-rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2407758, 2407759
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407758_20250207
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ORTA_2407758_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2407758_20250207