TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407759_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à Mme B C, M. E C et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 137 rue du Dr D, Résidence Sophora, Lot 48, appartement 8, aux Sables d'Olonne (85) et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques A et Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d'asile A et Mme C compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 29 février 2024, 2 310 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans la région, et 88 dans le département ; le logement en cause est occupé indûment, sans que la famille A et Mme C ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle telle que définie par la jurisprudence, qui leur permettrait de prétendre au maintien dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; ils ont été informés, par une lettre du SIAO 85, qui leur a été remise en main propre le 29 avril 2024, de la possibilité d'appeler le 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence pour une durée maximale de quinze jours afin d'organiser leur sortie du lieu d'hébergement ; aucun délai ne saurait leur être accordé pour leur départ volontaire ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour A et Mme C limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 janvier 2024, notifiées aux intéressés le 25 janvier suivant ; le gestionnaire du logement les a informés par un courrier du 5 février 2024, qui leur a été remis en main propre le 7 février suivant, de la fin de leur prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à compter du 29 février suivant ; s'étant maintenus dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours leur a été adressée par un courrier du 15 mars 2024, notifié le 22 mars suivant ; le 8 avril 2024, le gestionnaire du logement a constaté le maintien des intéressés au-delà de ce délai et cette situation se prolonge jusqu'à ce jour. La requête a été notifiée aux intéressés par voie administrative le 31 mai 2024, lesquels n'ont pas produit d'écritures à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion A et Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 137 rue du Dr D, Résidence Sophora, Lot 48, appartement 8, aux Sables d'Olonne (85) et géré par l'association VISTA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, les demandes d'asile présentées par M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 16 août 1956 et 23 septembre 1958, hébergés dans le logement pour demandeurs d'asile situé 137 rue du Dr D, Résidence Sophora, Lot 48, appartement 8, aux Sables d'Olonne (85), et géré par l'association VISTA, ont été définitivement rejetées par deux décisions de la CNDA du 16 janvier 2024, qui leur ont été notifiées le 25 janvier suivant. M. et Mme C ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'OFII du 5 février 2024, qui leur a été remis en main propre le 7 février suivant. Une mise en demeure de quitter leur lieu d'hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 15 mars 2024, et leur a été notifiée le 22 mars suivant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par la M. et Mme C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de libérer, sans délai à compter de la notification de cette ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 137 rue du Dr D, Résidence Sophora, Lot 48, appartement 8, aux Sables d'Olonne (85) et géré par l'association VISTA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire immédiat A et Mme C, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C et M. E C. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2407759_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel