TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407759_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce que sa situation relève des critères de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - au regard notamment de son ancienneté de séjour en France et de sa situation familiale, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est injustifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Plantin, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 13 mars 1990, a sollicité le 27 novembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 3 octobre 2018 au 3 octobre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises à Moroni et valant premier titre de séjour en cette qualité et a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en cette même qualité dont la dernière a expiré le 30 septembre 2021. S'il est constant qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé au contentieux par un jugement n° 2204830 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille, le requérant justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B a conclu, le 27 décembre 2021, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, née en 1993, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 décembre 2030, avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis la fin de l'année 2020, soit depuis plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté litigieux. Le couple a une enfant, née le 21 juin 2022 à Marseille, reconnue par anticipation par ses deux parents le 12 mai 2022. Enfin, alors que le requérant justifie de l'exercice de plusieurs activités salariées successives, la première en qualité de plongeur dans la restauration du 7 août au 31 décembre 2019, la seconde, discontinue, en qualité d'ouvrier de salaison saisonnier entre le 13 juillet 2020 et le 30 septembre 2022, et fait valoir qu'il n'a pu honorer la promesse d'embauche consentie le 7 novembre 2022 par son dernier employeur pour l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en raison du précédent refus de séjour qui lui a été opposé le 24 mai 2022, sa compagne occupe depuis le 19 juin 2023 un emploi de vendeuse sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein d'un commerce de détail d'habillement et d'articles textiles à Marseille. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Plantin, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Plantin, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Plantin. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA3523 mai 2024
DTA_2204830_20240523TA1327 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407759_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407759_20241127