TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407760_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de se prononcer, comprenant notamment les éléments ayant permis d'apprécier les possibilités de prise en charge en Algérie, en particulier les fiches MEDCOI établies par l'agence européenne EUAA ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant refus de séjour : - sa motivation est stéréotypée et dénuée de tout fondement ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'examen particulier de sa situation, en ce que le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 28 septembre 2023, n'a pas attendu la production des certificats médicaux requis alors qu'elle l'avait informé par courriel du 29 août 2023 de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous avec son psychiatre avant le 2 octobre 2023 en raison de la période estivale et de ce qu'elle avait rendez-vous la semaine suivante chez son médecin généraliste et son neurologue ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le titre III alinéa 1er du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière de reconduite à la frontière, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 24MA00762 du 8 juillet 2024 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Rudloff, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 octobre 2003, a sollicité le 19 juin 2023 son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de l'OFII : 2. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant dire droit la communication de l'entier dossier ayant permis au collège de médecins de l'OFII de se prononcer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, et accessible sur le site de celle-ci, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 28 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme A, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, les éléments de la situation personnelle de celle-ci. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de Mme A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, si la requérante soutient que le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 28 septembre 2023, n'a pas attendu la production des " certificats médicaux requis " alors qu'elle l'avait informé par courriel du 29 août 2023 de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous avec son psychiatre avant le 2 octobre 2023 en raison de la période estivale et de ce qu'elle avait rendez-vous la semaine suivante chez son médecin généraliste et son neurologue, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité son admission au séjour le 19 juin 2023, qu'elle a été convoquée par courrier du 26 juillet 2023 pour un examen médical réalisé le 22 août 2023 par le médecin chargé de la rédaction du rapport médical et qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de produire à cette occasion, plus de deux mois après sa demande, les pièces médicales utiles. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations, de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 11. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 28 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 13. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient qu'elle a été à plusieurs reprises victime de graves crises d'hémiplégie lors de crises d'angoisse ou d'anxiété prolongées, qu'à son arrivée en France, elle a en outre été victime d'une tentative de viol par son cousin, ce qui a de nouveau déclenché de nouvelles crises, qu'elle a ainsi été hospitalisée le 9 novembre 2022 à l'hôpital de la Timone à Marseille durant sept jours pour " mutisme et hémiparésie droite ", qu'un épisode dépressif caractérisé a été également diagnostiqué avec traitement psychotrope et réorientation pour suivi psychiatrique ambulatoire, que sa tante et sa famille ont fait pression sur elle pour qu'elle ne dépose pas plainte, ce qui l'a conduite à trouver refuge chez sa meilleure amie où elle vit depuis le 1er janvier 2023, qu'elle a de nouveau été hospitalisée le 17 janvier 2023 à l'hôpital européen à Marseille pour traumatisme de la main droite en raison d'un choc contre un mur après une crise d'angoisse, que le traitement à base de paroxétine, un antidépresseur, a entraîné des myalgies et de nombreuses tendinites invalidantes ayant nécessité des séances de kinésithérapie, qu'elle a continué son suivi psychiatrique au centre médico-psychologique de l'hôpital Edouard Toulouse à Marseille et qu'il a également été mis en évidence qu'elle souffre depuis sa naissance d'asthme, pathologie n'ayant jamais été diagnostiquée en Algérie et désormais traitée par Innovair Nexthaler(r) et Ventoline(r). Elle ajoute que son état de santé l'a empêchée de poursuivre sa scolarité en France durant deux années et qu'elle justifie de la gravité de ses polypathologies. Toutefois, si les pièces du dossier attestent de la réalité des pathologies dont est atteinte l'intéressée, aucune d'entre elles ne permet de conclure à l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale et n'est donc de nature à contredire sur ce point les termes de l'avis du 28 septembre 2023 du collège de médecins de l'OFII. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme A, entrée en France le 9 décembre 2021 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans revêtu d'un visa C de 90 jours à entrées multiples valable du 15 novembre 2021 au 12 mai 2022 délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, déclare s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis seulement moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale significative sur le territoire français, à l'exception d'une tante, de nationalité française, chez laquelle elle a été initialement hébergée jusqu'au 31 décembre 2022 et du cousin qui se serait livré à une tentative de viol sur sa personne. En outre, il est constant que ses principales attaches familiales demeurent en Algérie, où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, si la requérante, titulaire du baccalauréat filière " langues étrangères " mention " passable " délivré le 7 juillet 2021 en Algérie, soutient que son état de santé l'a empêchée de poursuivre sa scolarité en France durant deux années et se prévaut de ses activités bénévoles au sein du centre de loisirs " Mer et Colline " à Marseille entre décembre 2021 et février 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulière sur le territoire national, étant précisé que l'intéressée, hébergée chez un tiers et bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, ne peut utilement se prévaloir de circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, telles que les résultats obtenu au test de connaissance du français passé le 9 février 2024 (niveau C1 en compréhension orale et écrite et niveau B2 en expression écrite) ou son inscription à compter de septembre 2024 en 1ère année de licence " arts plastiques " à l'université d'Aix-Marseille. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 17. Mme A se prévaut d'une entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, d'une inscription au sein de l'université d'Aix-Marseille, dont la demande est au demeurant datée du 15 décembre 2023, un mois après l'édiction de l'arrêté litigieux, et de moyens d'existence suffisants. Toutefois, et alors qu'elle n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante mais à raison de son état de santé, il est constant qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, contrairement à ce qu'elle soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 12, si les pièces du dossier attestent de la réalité des pathologies dont est atteinte Mme A, aucune d'entre elles ne permet de conclure à l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale et n'est donc de nature à contredire sur ce point les termes de l'avis du 28 septembre 2023 du collège de médecins de l'OFII. Par suite, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12, 14 et 16 que Mme A ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des 7) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre III du protocole annexé à cet accord, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire : 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 23 que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Rudloff. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407760_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel