TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407762_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023 du présent tribunal. Il soutient que, par le jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, cette injonction n'ayant jamais été exécutée. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision implicite du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la demande de titre de séjour de M. B et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de mémoire en défense, que M. B se serait vu délivrer, par la préfète de l'Essonne une autorisation provisoire de séjour ni que cette même autorité aurait procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. En outre, aucune voie de recours n'a été exercée par l'Etat contre le jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023. 4. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier 2025. La présidente-rapporteure, signé N. BoukhelouaL'assesseure la plus ancienne, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel L'assesseure la plus ancienne, signé V. CaronLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407762_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2407762_20250121