TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407765_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - sa famille et lui-même vivent dans un logement composé d'un salon et de trois chambres ; - ces conditions de vie sont particulièrement difficiles pour les enfants et notamment pour leur fille A, atteinte d'une pathologie nécessitant une adaptation de son logement à son handicap et un accompagnement par ses proches au quotidien ; - en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social, la décision a pour effet de prolonger les conditions actuelles de vie totalement inadaptées, en raison de la suroccupation de l'hébergement, de la présence de deux mineurs et d'une personne en situation de handicap ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un vice de procédure car la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie de même que le nombre de votants à l'occasion de la délibération ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 441-2-3, II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2407749 enregistrée le 13 décembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. C, qui a retiré le moyen tiré du vice de procédure et a repris ses écritures, en insistant sur le caractère prioritaire et urgent de la demande, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 12 juin 2024 un recours amiable en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation du département de la Haute-Garonne. Son recours a été rejeté le 8 octobre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département () désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le () procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande en vue d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence présentée par M. C, la commission a opposé le fait que la suroccupation n'est pas invocable car le requérant est hébergé, mais également le fait d'avoir quitté un logement social adapté dans le département des Côtes d'Armor pour des raisons relevant de convenances personnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en estimant que la situation de M. C ne présentait pas un caractère urgent dès lors qu'il a quitté de son plein gré le précédent logement qu'il occupait dans le parc social dans les Côtes d'Armor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était inadapté à ses besoins et capacités. La production d'un certificat médical en date du 3 novembre 2024 indiquant, en termes généraux, que l'état de santé de sa fille nécessite un logement adapté à sa pathologie psychiatrique et neurologique, mais sans aucun lien avec le logement occupé précédemment, est sans incidence. L'urgence invoquée ne saurait être retenue. 7. En outre, par les éléments produits par l'administration, le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le requérant se borne à affirmer, sans le démontrer, que la commission de médiation ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, ne saurait prospérer. De surcroît, l'intéressé ne saurait reprocher à la commission de médiation d'avoir entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que sa situation familiale, notamment l'existence d'une enfant atteint de pathologie, à la seule présentation d'une attestation médicale rédigée en termes généraux, n'aurait pas suffisamment été prise en compte, au regard des dispositions mentionnées au point 3, et à le faire regarder comme prioritaire, étant entendu qu'en tout état de cause, le requérant ne fait également état d'aucune circonstance exceptionnelle. En l'état du dossier, ces éléments n'apparaissent pas également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Sur les autres conclusions : 8. Par suite, et sur les deux fondements, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, M. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2407765_20250102
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