TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407765_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour : o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au respect de la vie privée et familiale et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire : o doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français : o doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o a été prise sur une base légale erronée sans qu'une substitution de base légale ne puisse intervenir ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Miran substituant Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1997, expose qu'il est entré en France en 2017, sans toutefois en justifier. Consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, en 2021, un arrêté du 24 septembre 2021 l'a obligé à quitter le territoire français. M. A, qui s'y est néanmoins maintenu, demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formée le 23 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A, qui est arrivé en France en 2017, à l'âge de vingt ans, établit par diverses attestations qu'il y vit depuis lors et y a fourni des efforts d'intégration par des actions bénévoles régulières, en suivant des cours de français et des formations d'insertion professionnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche. Au terme de ce séjour, dont une large partie s'est déroulée en situation irrégulière, à la suite de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en septembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré, M. A, est célibataire et sans enfant, ne fait valoir l'existence d'aucun lien familial et n'établit par aucun élément y avoir travaillé. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de l'Isère n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Au regard des circonstances énoncées au point précédent, M. A, dont la durée substantielle de séjour ne saurait, en l'espèce, être considérée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 8. Par ailleurs, dans les circonstances énoncées au point 5 ci-dessus, et pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 10. Après avoir constaté que M. A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français alors que celui-ci entrait dans les prévisions de l'article L. 612-7 du même code. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, fondée sur une base légale erronée est entachée d'illégalité. Cette décision doit dès lors être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La seule annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a interdit à M. A de revenir pendant un an sur le territoire français, n'implique ni que la préfète de l'Isère lui délivre un titre de séjour ni qu'elle réexamine sa demande. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 13. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au versement à Me Huard, son avocat, d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 1er : La décision du 13 septembre 2024 interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président, P. ThierryL'assesseure la plus ancienne, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24077652
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2407765_20250130
Données disponibles
- Texte intégral