TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407767_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. E B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pafundi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses articles ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E B C, ressortissant somalien né le 5 septembre 1993 à Mogadiscio, est entré en France en janvier 2017, dépourvu de tout visa, selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2022, décision déclarée nulle et non avenue par cette même cour par une décision du 19 décembre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. L'arrêté du 28 mai 2024 est signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 6. La décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B C. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour prendre la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B C tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B C soutient qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il a démontré sa volonté de s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ainsi que du fichier du traitement de ses antécédents judiciaires, produit en défense par le préfet, que l'intéressé a été condamné le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement et à une interdiction de séjour pendant trois ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 11 décembre 2021 ainsi que pour des faits commis le 4 juillet 2022 de détention, transport, offre ou cession et usage illicite de produits stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et recel de bien provenant d'un vol, qu'il a également été condamné à une interdiction judiciaire de territoire français pendant un durée de cinq ans par un jugement du 1er juin 2023 de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et enfin qu'il est connu des services de police en raison de quatre signalements, respectivement en 2019, 2020, 2021, le dernier datant du 7 juillet 2024 et portant sur des faits de recel d'un bien provenant d'un délit, et usage, transport et détention de produits stupéfiants. Dès lors, la répétition des infractions, dont la dernière date du 7 juillet 2024, témoigne d'un défaut d'intégration sociale et de respect des lois. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante articulée contre la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En se bornant à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, au regard de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement, M. B C ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Somalie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 14. Contrairement à ce que soutient M. B C, il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Le requérant soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il justifie de liens intenses en France où il réside depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 9 février 2023 à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Enfin, comme exposé au point 8, la présence de M. B C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2407767_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel