TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407768_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normales et de lui délivrer un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne comportent pas la mention des noms et prénoms de leur signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la procédure suivie méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que la demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités allemandes ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement Dublin.
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un arrêté du 5 août 2024 a procédé au retrait des deux arrêtés attaqués.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Carmier conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, et maintient ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité guinéenne née le 1er janvier 2000, a déclaré le 28 juin 2024 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 28 septembre 2023. Les autorités allemandes, saisies le 1er juillet 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b. du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 29 juillet 2024, le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné Mme A à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, cette dernière demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Mme A, qui conclut, dans son mémoire enregistré le 6 août 2024, au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, doit être regardée comme se désistant de ces mêmes conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement qui donne acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A dirigées contre les deux arrêtés attaqués du 29 juillet 2024 décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Carmier, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407768_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel