TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407769_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, sous le n° 2407769, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 2 mai 2024 prise par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rendant obligatoire une délibération du comité régional des pêches maritimes fixant la liste des titulaires de la licence de pêche dans l'étang de Berre du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Le requérant soutient qu'il était prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 3. A supposer que la demande de M. B soit introduite au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort des termes de la requête que l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 2 mai 2024 prise par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rendant obligatoire une délibération du comité régional des pêches maritimes fixant la liste des titulaires de la licence de pêche dans l'étang de Berre du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Toutefois, il apparaît que M. B n'a introduit aucun recours au fond, devant le tribunal administratif, en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. La requête apparaît ainsi irrecevable. 4. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407769_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA