TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407772_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet en personne ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit d'être entendu tel que protégé par le droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères légaux prévu à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions du règlement européen CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal de donner acte du désistement ou à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que le requérant doit être regardé comme s'étant désisté en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 mars 1974, est entré en France le 9 octobre 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 21 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le désistement d'office opposé par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dans sa version applicable jusqu'au 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code, dans sa version applicable : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. A comporte des moyens brièvement énumérés ils permettent toutefois au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Et aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. () ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté est présumée entre les époux. 5. D'une part, le requérant ne conteste pas les faits ayant justifié un signalement émanant des services de police qui l'ont vu, le 12 janvier 2024 et à la suite d'une longue dispute, menacé sa femme avec un couteau devant ses enfants. Toutefois, ces faits, qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, apparaissent isolés, dès lors en particulier qu'il n'est ni établi, ni allégué que le requérant ait commis des faits de violences depuis son entrée en France en 2009. D'autre part, M. A démontre résider habituellement en France depuis le mois de février 2010, où il a d'abord été hébergé par des tiers avant de se marier avec une compatriote, Mme C, le 9 janvier 2016, avec laquelle la communauté de vie est présumée à compter du mariage, non contestée par le préfet et au demeurant démontrée par la production de nombreux courriers adressés à leur adresse commune au 27, rue Dailly Saint-Cloud. Il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2031 et qu'elle a deux enfants français. Elle a ainsi vocation à s'établir durablement sur le territoire français avec ses deux enfants et elle atteste que M. A, qui réside avec eux depuis plus de huit ans, contribue à leur entretien et leur éducation. En outre, il est constant que l'intéressé exerce depuis le 26 octobre 2022 les fonctions d'employé de maison auprès de la société Action, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi M. A a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis son entrée en France en 2010. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2407772_20250411
Données disponibles
- Texte intégral