TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407777_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 30 octobre 2024, M. B A D, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de transmettre pour avis au Conseil d'Etat une question relative au délai à compter duquel il y a " rupture de la continuité d'un service public " lorsqu'une personne ne parvient pas à obtenir de rendez-vous ; 3°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui en délivrer récépissé ; 5°) de mettre du préfet de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A D le 8 novembre 2024 à 14 heures 30 afin que celui-ci puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A D, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il est constant que M. A D a été convoqué en préfecture le 8 novembre 2024 à 14 heures 30 afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction sur ce point. 4. La délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document doivent être rejetées. 5. Enfin, la demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 précité. Sur les frais du litige : 6. M. A D bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A D. O R D O N N E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A D Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407777_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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