TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2407777_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2024, le 29 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, la société PNP Conseil, représentée par Me Tigzim, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier du Gers à lui verser une provision de 10 200 euros au titre de la facture n°344-112023-32 du 2 novembre 2023 portant sur une « mission d’assistance à la sélection de médecins psychiatres », assortie des intérêts légaux à compter du 2 novembre 2023 en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la candidate qu’elle a proposée a été recrutée et est toujours en poste ; qu’elle avait informé le centre hospitalier du Gers que cette dernière ne pouvait être recrutée qu’en qualité de médecin assistant et non pédopsychiatre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, le centre hospitalier du Gers, représenté par Me Guilmain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PNP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société PNP Conseil n’a pas adressé de réclamation préalable indemnitaire ; - la créance est sérieusement contestable, d’une part, en l’absence de transmission électronique de la facture en litige et, d’autre part, dès lors que la mission de recrutement qui lui avait été confiée n’a pas été remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. La société PNP Conseil a passé avec le centre hospitalier du Gers un contrat de conseil et d’accompagnement de la fonction ressources humaines et plus particulièrement une mission d’assistance à la sélection de médecins psychiatres. La société PNP Conseil demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier du Gers, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 200 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de la facture référencée sous le n°344-11203-32 émise le 2 novembre 2023 portant sur la « prestation de recrutement d’un médecin pédopsychiatre – le Dr B... ». Il résulte de l’instruction que si le Dr B... a été recrutée au sein du centre hospitalier du Gers son contrat portait sur une mission administrative et non en qualité de médecin pédopsychiatre. Dès lors que la difficulté entre les parties réside dans le fait de savoir si la mission confiée à la société PNP conseil peut être considérée comme achevée eu égard au recrutement du Dr B... par le centre hospitalier du Gers, l’office du juge des référés provision ne permet pas de regarder l’obligation qui découlerait de ce contrat, à savoir la provision d’une somme de 10 200 euros, comme non sérieusement contestable. Il suit de là, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’obligation du centre hospitalier de Gers ne peut pas, en l’état de l’instruction, être regardée comme non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de la société PNP Conseil doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société PNP Conseil une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier du Gers et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PNP Conseil est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Gers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PNP Conseil et au centre hospitalier du Gers. Fait à Paris, le 24 février 2026. La juge des référés, P. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2407777_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA