TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407780_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté attaqué que le 10 juin 2024. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, le 9 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au regard des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1986, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation des décisions contenues dans ledit arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 18 décembre 2023, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à la requérante par lettre recommandée du lendemain, que l'avis de réception indique qu'il a été présenté/avisé le 21 décembre 2023 et qu'il a été retourné à la préfecture de Saône-et-Loire le 10 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si Mme A soutient qu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres, qu'elle a changé d'adresse en septembre 2023 et en a averti la préfecture en cause et qu'il n'est pas établi que le courrier aurait été laissé à sa disposition pendant un délai de quinze jours, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de récupérer le pli en cause avant qu'il lui soit transmis par un courriel du 9 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que le préposé de La Poste n'a mentionné aucune difficulté relative à l'avis de passage, que la requérante ne justifie pas avoir informé la préfecture d'une nouvelle adresse et que le délai de quinze jours a bien été respecté au regard de la date à laquelle le pli a été retourné. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté lui a été transmis par courriel postérieurement est sans incidence sur le délai de recours contentieux qui a couru à compter de la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été notifié à la requérante le 21 décembre 2023 et la requête, enregistrée le 20 juin 2024 soit au-delà du délai de trente jours à compter de cette notification, prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et partant irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter, pour ce motif, la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2407780_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel