TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407781_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code précité. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par un jugement du 23 avril 2024 du tribunal correctionnel de Foix, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 août 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024 notifié le même jour, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'interdiction judiciaire de retour d'une durée de trois ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Foix le 23 avril 2024 et l'arrêté fixant le pays de renvoi du 13 septembre 2024 du préfet de l'Ariège. Elle fait également état de la situation personnelle de M. A et précise que l'assignation est prononcée dans la perspective de l'éloignement de l'intéressé, le temps d'obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son retour en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de l'Ariège n'établit pas que la mesure d'éloignement sera exécutée à bref délai ni qu'il aurait accompli des diligences à cet effet. Toutefois, il ressort d'un courrier adressé au consul de Tunisie le 27 novembre 2024 que l'autorité préfectorale a sollicité l'audition consulaire de l'intéressé, qui avait pu avoir lieu le 21 novembre 2024, mais également son identification par les autorités tunisiennes et la délivrance d'un laissez-passer. Il est ainsi justifié des diligences accomplies et de la perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 7. En l'espèce, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. A en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de l'Ariège et en l'obligeant à se présenter du lundi au samedi à 9h au commissariat de Pamiers, dès lors qu'il ne fait état ni ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. La disproportion alléguée n'est pas caractérisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 12 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, J. SCHRAM La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407781_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel