TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2407783_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et n'a pas procédé d'un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 9 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Elsaesser, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1986, est entré en France le 14 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015. Il a obtenu un titre de séjour pour soins du 19 avril 2016 au 18 avril 2017. A la suite du rejet de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2018. Son recours exercé contre cette décision a été rejeté le 9 mai 2018 par le tribunal et le 28 février 2019 par la cour administrative d'appel de Nancy. M. B a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Colmar du 5 août 2019 au 1er octobre 2020, après l'avis favorable de la cour d'appel de Colmar à une demande d'extradition formulée par les autorités albanaises, extradition qui n'a toutefois pas été exécutée. Par un arrêté du 25 juin 2020, la nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par M. B a été rejetée et M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal le 24 septembre 2020. Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a toutefois annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, mais a confirmé le jugement du tribunal pour le surplus. M. B a sollicité une nouvelle fois, le 22 mars 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu'il a purgé en 2019 une peine d'emprisonnement en Albanie, elle mentionne également qu'il a en réalité fait l'objet d'un ordre d'écrou le 5 août 2019 dans le cadre d'une procédure extraditionnelle et qu'il a été placé en détention à la maison d'arrêt de Colmar du 5 août 2019 au 1er octobre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B séjourne vraisemblablement en France depuis l'année 2014 comme il l'allègue et justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, de neuf ans de présence sur le territoire français, la durée de son séjour en France résulte de son choix de se maintenir sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, comme rappelé au point 1, que l'intéressé a refusé d'exécuter. De plus, s'il démontre par les pièces produites à l'appui de sa requête, telles que les attestations de l'association Antenne ou des bulletins de paie, sa volonté de s'intégrer notamment par le travail, il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces, notamment des témoignages produits, un ancrage de l'intéressé dans la société française. Enfin, s'il est vrai que résident également en France ses deux enfants, nés en Albanie en 2010 et 2012, ainsi que leur mère dont il est divorcé depuis un jugement du 9 février 2022, et que M. B bénéficie d'un droit de visite médiatisé, il est cependant constant que son ancienne épouse réside en France également sans titre de séjour et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 août 2023. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les dispositions et stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. B, nés en Albanie en 2010 et 2012, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine du requérant, où ils ont vocation à se rendre avec leur mère, ni que M. B ne pourrait pas continuer à y exercer son droit de visite médiatisée auprès d'eux. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B est insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations au motif qu'il est la cible d'une vendetta en Albanie, il n'apporte cependant aucun élément ni précision à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Michel Richard, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2407783_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel